CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Principes généraux
Article 8
La réalisation et la mise en service des aérodromes incombent à l'Etat. Elles peuvent être concédées à des personnes physiques de nationalité algérienne ou à des personnes morales de droit algérien dans les conditions fixées par la présente loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 8. La création, la réalisation, la mise en service et l'exploitation des arérodromes incombent à l'Etat. La réalisation et/ou l'exploitation des aérodromes peuvent être concédées à des personnes physiques de nationalité algérienne ou à des personnes morales de droit algérien dans les conditions fixées par la présente loi".