CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Principes généraux
Article 7
Les services aériens sont soumis au contrôle de l'Etat.
Certains aspects de ce contrôle peuvent être confiés à des organismes habilités par l'autorité chargée de l'aviation civile.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — En vue d’assurer la sécurité et la sûreté aériennes, les services aéronautiques et leurs prestataires sont constamment soumis au contrôle, à la supervision et à la surveillance de l’Etat.