CHAPITRE V — DE LA CIRCULATION AERIENNE ET DE LA METEOROLOGIE › Section 1 — Des règles de circulation aérienne
Article 74
Nul aéronef d'Etat étranger ne peut survoler le territoire national ou y atterrir qu'en vertu d'une autorisation spéciale de l'autorité nationale compétente, et ce, conformément aux conditions de cette autorisation.
Est réputé aéronef d'Etat étranger, tout aéronef civil immatriculé dans un Etat n'ayant pas adhéré à la convention de Chicago ou n'ayant conclu aucun accord aérien bilatéral avec l'Algérie.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
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"Art. 74. — Nul aéronef d'Etat étranger ne peut survoler le territoire national ou y atterrir qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité nationale habilitée et ce, conformément aux conditions de cette autorisation.
Est aéronef d'Etat étranger tout aéronef appartenant, affrété ou loué par un Etat étranger ou une organisation internationale.
Est assimilé à l'aéronef d'Etat étranger l'aéronef immatriculé dans un Etat n'ayant pas adhéré à la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale et n'ayant conclu aucun accord aérien avec l'Algérie.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".