CHAPITRE V — DE LA CIRCULATION AERIENNE ET DE LA METEOROLOGIE › Section 1 — Des règles de circulation aérienne
Article 73
Sous réserve de se conformer aux règles et procédures de la circulation aérienne, sont admis à circuler dans l'espace aérien algérien : les aéronefs d'Etat algériens; les aéronefs immatriculés dans la matricule aéronautique et munis des documents prévus aux articles 68 et 69 ci-dessus; les aéronefs qui peuvent user de l'espace aérien algérien en vertu d'accords internationaux ; les aéronefs autorisés par l'autorité chargée de l'aviation civile. 4 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 28 juin 1998
عُدِّل بموجب Loi n° 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
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«Art. 73. — Sous réserve de se conformer obligatoirement aux règles et procédures de la circulation aérienne, sont admis à circuler dans l'espace aérien algérien :
— les aéronefs d'Etat algériens ;
— les aéronefs d'Etat étrangers, autorisés conformément aux dispositions de l'article 74 ci-dessous»