CHAPITRE V — DE LA CIRCULATION AERIENNE ET DE LA METEOROLOGIE › Section 1 — Des règles de circulation aérienne
Article 67
Nul aéronef ne peut circuler, décoller ou atterrir sur un aérodrome national s'il ne remplit pas les conditions générales de navigabilité et d'exploitation définies par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 67. — (sans changement) ;
Les règles techniques relatives à la circulation aérienne sont fixées par voie réglementaire ».