CHAPITRE IV — DES AEROPORTS, DES AERODROMES ET DES HELISTATIONS › Section 1 — Des règles de construction et d'exploitation
Article 47
Seules les personnes physiques, de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, dont le capital est détenu, en exclusivité, par des personnes physiques de nationalité algérienne peuvent contruire des aérodromes et hélistations destinés à l'usage privé.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 47. Seules les personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien peuvent construire des aérodromes et hélistation destinés à l'usage privé".