CHAPITRE IV — DES AEROPORTS, DES AERODROMES ET DES HELISTATIONS › Section 1 — Des règles de construction et d'exploitation
Article 43
Hormis l'Etat, seules les personnes physiques de nationalité algérienne ou les personnes morales de droit algérien, dont le capital est détenu en majorité par des personnes physiques de nationalité algérienne, peuvent créer et/ou exploiter un aérodrome, un aéroport ou une hélistation ouverts à la circulation aérienne publique.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
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"Art. 43. Hormis l'Etat, seules les personnes physiques de nationalité algérienne ou les personnes morales de droit algérien peuvent réaliser et/ou exploiter un aérodrome, un aéroport ou une hélistation ouverts à la circulation aérienne publiques".