CHAPITRE IV — DES AEROPORTS, DES AERODROMES ET DES HELISTATIONS › Section 1 — Des règles de construction et d'exploitation
Article 41
La construction et l'exploitation d'un aérodrome, d'un aéroport ou d'une hélistation, en vue de leur ouverture à la circulation aérienne publique, peuvent faire l'objet d'une concession par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Les modifications ultérieures, lorsqu'elles entraînent une extension du périmètre de l'aéroport, de l'aérodrome ou de l'hélistation sont soumises également à concession.
Les modifications à apporter aux constructions et à l'exploitation doivent requérir l'autorisation de l'autorité chargée de l'aviation civile.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
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«Art. 41. — La réalisation et l’exploitation d’un aérodrome, d’un aéroport ou d'une hélistation, en vue de leur ouverture à la circulation aérienne publique, peuvent faire l'objet d'une concession par l’autorité chargée de 1’aviation civile. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire».