CHAPITRE VII — DES SERVICES AERIENS › Section 2 — Des services de travail aérien
Article 125
Les services aériens de transport public dits "taxis aériens" qui utilisent des aéronefs d'une capacité égale ou inférieure à douze (12) sièges passagers ou à mille deux cents (1200) kilogrammes pour le transport de fret sont assimilés à des services de travail aérien.
Les évacuations sanitaires effectuées par aéronef sont considérées comme services de travail aérien.
Les règles relatives aux "taxis aériens" et au transport sanitaire aérien sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 125. — Les services de transport aérien dits taxis aériens sont autorisés à utiliser des aéronefs d'une capacité égale ou inférieure à vingt (20) sièges ou à deux milles (2000) kilogrammes de fret".