CHAPITRE VI — DES REDEVANCES
Article 105
Il est institué des redevances de survol, d'approche et d'atterrissage rémunérant l'usage des installations et services de navigation aérienne et météorologique mis en oeuvre pour les besoins du contrôle du trafic aérien et des redevances et droits aéroportuaires rémunérant l'usage des installations et services aéroportuaires.
La liste, la définition et le taux de ces redevances sont fixés par la loi de finances.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 105. La liste et la définition des redevances aéronautiques sont fixées par la loi de finances.
Le taux et/ou le montant de ces redevances et les modalités de leur répartition sont fixés par voie réglementaire".