Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 155
Les titulaires d'autorisations d'extraction de matériaux et produits (sable, pierre, galets...) sur le domaine public hydraulique et maritime sont assujettis au paiement d'une redevance domaniale ayant pour assiette le cubage et la nature des matériaux enlevés.
Les montants de cette redevance, modulés selon les spécificités des régions géographiques, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'hydraulique ou du ministre chargé des affaires maritimes.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 155. — L’extraction de matériaux alluvionnaires et produits (sable, pierre, galets...) sur le domaine public hydraulique et fluvial, est exercée en dehors des zones d’interdiction sur la base d’une concession attribuée par l’administration des domaines par voie d’adjudication sous soumission cachetée, conformément à un cahier des charges spécifique.
Les montants des adjudications sont affectés au profit du budget de l’Etat.
Les modalités d’application du présent article ainsi que le modèle-type du cahier des charges, sont définies par voie réglementaire. ».