Article 2
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 86 et 87 de la Constitution, les unités et formations de l'Armée nationale populaire peuvent être mises en œuvre, sur décision du Chef du Gouvernement, après consultation préalable des autorités civiles et militaires compétentes, pour répondre à des impératifs : de protection et de secours aux populations, de sûreté territoriale, de maintien de l'ordre.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 11-03 (ج.ر عدد 12 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 91 et 93 de la Constitution, les unités et formations de l'Armée nationale populaire peuvent être mises en œuvre, pour répondre à des impératifs :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5
— ......................... ( sans changement ) ..........................
— ......................... ( sans changement ) ..........................
— ......................... ( sans changement ) ..........................
— de lutte contre le terrorisme et la subversion.
Les dispositions relatives à la mise en œuvre des unités et formations de l'Armée nationale populaire dans la lutte contre le terrorisme et la subversion, mentionnées au 4ème tiret ci-dessus, seront précisées par voie réglementaire ».