Chapitre IV — DISPOSITIONS PENALES
Article 32
Quiconque signe un document rédigé dans une langue autre que la langue arabe, lors de l'exercice de ses fonctions officielles, est passible d'une amende de 1.000 à 5.000 DA.
Toutefois, il est possible de signer des documents traduits opposables à l'étranger.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 32. Sera puni d'une amende de mille (1000) à cinq mille (5000) DA, quiconque signe un document rédigé dans une autre langue que la langue arabe, pendant ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions officielles, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 modifiant et complétant les articles 11 et 12 de la présente ordonnance.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.».