Chapitre II — DOMAINES D'APPLICATION
Article 12
Les relations des administrations, institutions, entreprises et associations avec l'étranger s'effectuent en langue arabe.
Les traités et conventions sont conclus en langue arabe.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 12.
Sous réserve de ce qui est requis par les usages internationaux, les traités et conventions sont conclus en langue arabe.>>»