Chapitre II — DOMAINES D'APPLICATION
Article 11
Toutes les correspondances des administrations, institutions et entreprises doivent être rédigées exclusivement en langue arabe.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-30 (ج.ر عدد 81 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 11. Les échanges et les correspondances de toutes les administrations, entreprises et associations, quelle que soit leur nature doivent être en langue arabe.
Toutefois, les échanges des administrations, organismes et associations avec l'étranger doivent s'effectuer selon ce qui est requis par les usages internationaux".