TITRE II — CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES MUTUELLES SOCIALES › Chapitre III — Dispositions financières
Article 16
La comptabilité de la mutuelle sociale est tenue en la forme légalement requise par un comptable désigné par le directeur général et agissant sous la responsabilité de celui-ci.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 16. La comptabilité de la mutuelle sociale est tenue par un comptable en la forme commerciale.
Le comptable est désigné par le responsable de la structure de gestion de la mutuelle sociale et exerce sous sa responsabilté".