TITRE II — CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES MUTUELLES SOCIALES › Chapitre II — Ressources'et patrimoine
Article 12
La cotisation est assise, suivant le cas, sur 'la base : du salaire du travailleur soumis à cotisation de sécurité sociale, du revenu du non salarié soumis à cotisation de sécurité sociale, de la pension ou la rente servie par la sécurité sociale ou par l'Etat..
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 12. Le taux de la cotisation au régime général donnant droit aux prestations individuelles est fixé par les statuts de la mutuelle sociale dans la limite maximum de 1,5% de l'assiette de cotisation à la sécurité sociale.
Le taux de la cotisation et/ou le montant de la participation financière au titre des prestations collectives, spécifiques ou facultatives sont fixés selon le cas par les statuts de la mutuelle sociale".