TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 31
Les membres des conseils d'administration des sociétés par actions et des conseils de surveillance des sociétés à responsabilité limitée 'ont tous qualité de commerçant au titre de la personne morale dont ils assurent, statutairement, l'administration et la gestion.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-07 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 31. - Les membres des conseils d'administration et de surveillance des sociétés commerciales ont, tous, qualité de commerçant au titre de la personne morale dont ils assument statutairement l'administration et la gestion.
Les personnes étrangères, membres des conseils d'administration et de surveillance des sociétés commerciales et des organes de gestion et d'administration ont qualité de commerçant au titre de la personne morale dont ils assument, statutairement, l'administration et la gestion, indépendamment de leurs lieux de résidence, lorsqu'ils agissent pour le compte de la personne morale qu'ils représentent. Les modalités d'attribution de la carte de commerçant aux personnes susvisées seront déterminées par voie réglementaire".