TITRE II — CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 1 — Constitution
Article 6
Les personnes visées à l'article 1ª ci-dessus peuvent fonder une organisation syndicale, si elles : sont de nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis dix (10) ans au moins, jouissent de leurs droits civils et civiques, sont majeures, n'ont pas eu un comportement contraire à la guerre de libération, exercent une activité en relation avec l'objet de l'organisation syndicale.
عُدِّل بموجب Loi n° 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — Les personnes citées à l’article 1er ci-dessus, peuvent être des membres fondateurs d’une organisation syndicale, si elles :
— jouissent de leurs droits civils et civiques ;
— sont majeures ;
— n’ont pas eu un comportement contraire à la guerre de libération ;
— exercent une activité en relation avec l’objet de l’organisation syndicale ».