TITRE I — OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Les organisations syndicales sont distinctes par leur objet, leur dénomination et leur fonctionnement de toute association à caractère politique et ne peuvent entretenir avec elles aucune relation qu'elle soit organique ou structurelle, ni recevoir des subventions, dons ou legs sous quelque forme que ce soit de leur part, ni participer à leur financement.
Toutefois, les membres de l'organisation syndicale sont libres d'adhérer individuellement aux associations à caractère politique.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
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<< Art. 5. - Les organisations syndicales sont autonomes dans leur fonctionnement et distinctes par leur objet et dénomination de toute association à caractère politique.
Elles ne peuvent entretenir avec elles aucune relation qu'elle soit organique ou structurelle, ni recevoir de subventions dons et legs sous quelque forme que ce soit de leur part ni participer à leur financement, sous peine de l'application des dispositions prévues aux articles 27 et 30 de la présente loi.
Toutefois, les membres de l'organisation syndicale sonť libres d'adhérer individuellement aux associations à caractère politique ».