TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DE TRAVAILLEURS SALARIES › Chapitre 3 — Protections
Article 56
Tout licenciement d'un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la présente loi est nul et de nul effet.
L'intéressé est réintégré dans son poste de travail et rétabli dans ses droits sur demande de l'inspecteur du travail dès que l'infraction est confirmée par ce dernier.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 22-06 (ج.ر عدد 30 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
« Art. 56. — Tout licenciement ou révocation d’un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la présente loi, est nul et de nul effet.
L’intéressé est réintégré dans son poste de travail ................................... (sans changement jusqu’à) ce dernier. 27 avril 2022 En cas de refus manifeste de l’employeur de s’y conformer dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de notification de la demande de réintégration formulée par l’inspecteur du travail, et outre les actes établis conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 90-03 du 6 février 1990 susvisée, l’inspecteur du travail, territorialement compétent, dresse un procès-verbal de refus d’obtempérer qu’il remet au délégué syndical et à son organisation syndicale, contre accusé de réception, dans un délai n’excédant pas trois (3) jours, à compter de la date de l’établissement dudit procès-verbal ».