TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DE TRAVAILLEURS SALARIES › Chapitre 2 — Facilités
Article 48
L'employeur doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives et réunissant plus de trente (30) membres, les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et des tableaux d'affichage situés en des lieux appropriés.
Lorsque l'organisation syndicale représentative dispose de plus de cent cinquante (150) membres, un local approprié doit être mis à sa disposition par l'employeur.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
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<< Art. 48. - L'employeur doit mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives visées à l'article 40 ci-dessus les moyens nécessaires pour la tenue de leurs réunions et des tableaux d'affichage situés en des lieux appropriés ».
Lorsque l'organisation syndicale représentative dispose de plus de cent cinquante (150) membres, un local approprié doit être mis à sa disposition par l'employeur ».