TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DE TRAVAILLEURS SALARIES › Chapitre 1 — Représentation syndicale
Article 44
Tout délégué syndical et tout représentant syndical doit être âgé de vingt et un (21) ans révolus au jour de son élection, jouir de ses droits civils et civiques et avoir une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise ou dans l'établissement public, l'institution ou l'administration publique concerné.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
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<< Art. 44. Tout délégué syndical doit être agé de vingt et un (21) ans révolus au jour de son élection, jouir de ses droits civils et civiques et avoir une ancienneté d'au moins une année dans l'entreprise ou dans l'établissement public, l'institution ou l'administration concerné ».