TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DE TRAVAILLEURS SALARIES › Chapitre 1 — Représentation syndicale
Article 42
Lorsqu'aucune organisation syndicale de travailleurs salariés ne remplit les conditions prévues aux articles 35 et 40 de la présente loi, la représentation syndicale des travailleurs salariés est assurée par le comité de participation ou, à défaut, par des délégués syndicaux élus directement par l'ensemble des travailleurs salariés concernés dans les proportions définies à l'article 41 précédent.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
« Art. 42. - Lorsqu'aucune organisation syndicale ne remplit les conditions prévues aux articles 35 et 40 de la présente loi, la représentation des travailleurs salariés est assurée par des représentants élus directement par l'ensemble des travailleurs salariés pour les besions de la négociation collective et la prévention et le règlement des conflits collectifs de travail, ceci sur la base des proportions prévues ci-dessus.
La représentation des travailleurs salariés des organismes qui emploient moins de vingts (20) travailleurs salariés est assurée par un seul représentant élu directement par l'ensemble des travailleurs salariés pour les besoins de la négociation collective et la prévention et le règlement des conflits de travail ».