TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DE TRAVAILLEURS SALARIES › Chapitre 1 — Représentation syndicale
Article 41
Indépendamment des statuts de l'organisation syndicale de travailleurs salariés concernés, la structure syndicale visée à l'article 40 ci-dessus, est représentée, au sens de la présente loi, par un ou plusieurs délégués syndicaux élus par la structure syndicale dans les proportions suivantes : 50 à 150 travailleurs salariés: 1 délégué 151 à 400 travailleurs salariés : 3 délégués 401 à 1.000 travailleurs salariés: 5 délégués 1.001 à 4.000 travailleurs salariés : 7 délégués 4.001 à 16.000 travailleurs salariés : 9 délégués plus de 16.000 travailleurs salariés: 11 délégués
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 41. - La structure syndicale visée à l'article 40 ci-dessus désigne, en son sein, le ou les délégués syndicaux chargés de la repésenter auprès de l'employeur dans les limites et propositions suivantes : 20 à 50 travailleurs salariés: 1 délégué, 51 à 150 travailleurs salariés: 2 délégués, 151 à 400 travailleurs salariés : 3 délégués, 401 à 1000 travailleurs salariés : 5 délégués, 1001 à 4000 travailleurs salariés : 7 délégués, 4001 à 16000 travailleurs salariés: 9 délégués, plus de 16000 travalleurs salariés : 13 délégués ».