TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DE TRAVAILLEURS SALARIES › Chapitre 1 — Représentation syndicale
Article 40
Dans toute entreprise publique ou privée et dans tout établissement public, institution ou administration publique, toute organisation syndicale représentative au sens des articles 34 et 35 de la présente loi peut créer une structure syndicale conformément à ses statuts lorsqu'elle réunit au moins trente (30) adhérents.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
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<< Art. 40. Dans toute entreprise publique ou privée et leurs lieux de travail distincts, lorsqu'elle en comporte, et dans tout établissement public, institution ou administration publique, toute organisation syndicale représentative au sens des articles 34 et 35 de la présente loi, peut créer une structure syndicale conformément à ses statuts, pour assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres ».