TITRE III — ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Article 38
Dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, les organisations syndicales de travailleurs salariés représentatives au sein de chaque organisme employeur ont les prérogatives suivantes : participer aux négociations de conventions ou accords collectifs au sein de l'organisme employeur, participer à la prévention et au règlement des. conflits de travail, réunir les membres de l'association syndicale sur les lieux de travail ou dans des locaux y attenant en dehors des heures de travail et exceptionnellement si l'accord de l'employeur est obtenu, pendant les heures de travail, informer les collectifs de travailleurs concernés par des publications syndicales ou par voie d'affichage en des lieux appropriés réservés à cet effet par l'employeur, collecter sur les lieux de travail les cotisations syndicales auprès de leurs membres selon des procédures convenues avec l'employeur, promouvoir des actions de formation syndicale en direction de leurs membres.
تُمِّم بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 38 alinéa 2 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est complété comme suit