TITRE III — ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Article 37
Sont considérées représentatives à l'échelle communale, intercommunale, wilayale, interwilayale ou nationale, les unions, fédérations ou confédérations d'employeurs regroupant au moins 20% des employeurs couverts par les statuts desdites unions, fédérations ou confédérations d'employeurs et au moins 20% des emplois y relatifs dans la circonscription territoriale concernée.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée sont complétées par un alinéa nouveau rédigé comme suit