TITRE III — ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Article 36
Sont considérées représentatives à l'échelle communale, intercommunale, wilayale, inter wilayale ou nationale, les unions, fédérations ou confédérations de travailleurs salariés regroupant au moins 20% des organisations syndicales représentatives couvertes par les statuts desdites unions, fédérations ou confédérations dans la circonscription territoriale concernée.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 36 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée sont complétées par un alinéa nouveau rédigé comme suit