TITRE III — ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
Article 35
Sont considérées représentatives au sein d'un même organisme employeur, les organisations syndicales de travailleurs regroupant au moins 20% de l'effectif total des travailleurs salariés de l'organisme employeur et/ou ayant une représentation d'au moins 20% au sein du comité de participation lorsque ce dernier existe au sein de l'organisme employeur concerné.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée sont complétées par deux alinéas rédigés comme suit