TITRE II — CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 16
L'organisation syndicale acquiert la personnalité morale et la capacité civile dès sa constitution conformément à l'article 8 ci-dessus et peut de ce fait : ester en justice et exercer devant les juridictions compétentes les droits réservés à la partie civile en conséquence de faits en rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts individuels ou collectifs, moraux et matériels de ses membres, représenter les travailleurs devant toutes les autorités publiques, conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet, acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour l'exercice de ses activités prévues par son statut et son règlement intérieur.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 16 alinéa 2 de la loi 90-14 du 2 juin 1990 susvisée est modifié comme suit