TITRE II — LES ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre I — L'assemblée populaire communale › Section 3 — Statut de l'élu communal et renouvellement de l'assemblée populaire communale
Article 34
Il est procédé à la dissolution et au renouvellement totale de l'assemblée populaire communale : lorsque, même après mise en œuvre des dispositions de l'article 29, le nombre des élus est devenu inférieur à la moitié des membres ; lorsqu'il y a démission collective des membres de l'assemblée populaire communale ; lorsqu'il y a dissension gravé entre les membres de l'assemblée populaire communale empêchant le fonctionnement normal des organes de la commune ; dans le cas de fusion ou de fractionnement de communes entraînant transfert administratif de population.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 05-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2005)
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" Art. 34. — Il est procédé à la dissolution et au renouvellement total de l'assemblée populaire communale :
— lorsque, même après mise en œuvre des dispositions de l'article 29, le nombre des élus est devenu inférieur à la moitié des membres ;
— lorsqu'il y a démission collective des membres de l'assemblée populaire communale ;
— lorsqu'il y a dissension grave entre les membres de l'assemblée populaire communale empêchant le fonctionnement normal des organes de la commune ;
— lorsque le maintien de l’assemblée est source de dysfonctionnements dans la gestion et dans l’administration locale ou de nature à porter atteinte aux intérêts et à la quiétude du citoyen ;
— dans le cas de fusion ou de fractionnement de communes entraînant transfert administratif de population ".