TITRE II — DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL › Chapitre 1 — Dispositions applicables aux organismes employeurs autres que les institutions et administrations publiques › Section 2 — De la conciliation
Article 6
L'inspection du travail territorialement compétente saisie d'un différend collectif de travail procéde obligatoirement à la tentative de conciliation entre l'employeur et les représentants des travailleurs, A cet effet, l'inspecteur du travail désigné convoque les parties au différend collectif de travail à une première audience de conciliation qui a lieu dans les huit (8) jours qui suivent la saisine, à l'effet de consigner la position de chacune des parties sur chacune des questions, objet du litige.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
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<< Art. 6. L'inspection du travail territorialement compétente saisie d'un différend collectif de travail procède obligatoirement à la tentative de conciliation entre l'employeur et les représentants des travailleurs.
A cet effet, l'inspecteur du travail désigné convoque les parties au différend de travail à une première audience de conciliation qui a lieu dans un délai qui ne saurait excéder les quatre (4) jours qui suivent la saisine, à l'effet de consigner la position de chacune des parties sur chacune des questions, objets du litige ».