TITRE III — DE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 1 — Des modalités d'exercice du droit de grève › Section 2 — De l'approbation de la grève par le collectif
Article 27
Dans les cas prévus à l'article 25 ci-dessus, le collectif des travailleurs concernés est convoqué, l'employeur informé, en assemblée générale sur les lieux habituels de travail à l'effet de l'informer sur les points de désaccord persistants et de se prononcer sur l'éventualité d'un arrêt concerté et collectif de travail.
Le collectif des travailleurs entend, à leur demande, les représentants de l'employeur ou de l'autorité administrative concernée.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
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<<< Art. 27. Dans les cas prévus à l'article 24 ci-dessus, le collectif des travailleurs concernés est convoqué, à l'initiative des représentants des travailleurs tels que définis à l'article 4 alinéa 2, de la présente loi, l'employeur informé, en assemblée générale sur les lieux habituels du travail à l'effet de l'informer sur les points de désaccords persistants et de se prononcer sur l'éventualité d'un arrêt concerté et collectif de travail.
Le collectif des travailleurs entend à leur demande les représentants de l'employeur ou de l'autorité administrative concernée».