CHAPITRE III — DISPOSITIONS PENALES
Article 23
Sont responsables et punis d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 3000 DA à 15.000 DA ou de l'une de ses deux peines seulement :
1) ceux qui ont fait une déclaration inexacte de manière à tromper sur les conditions de la manifestation projetée.
2) ceux qui ont adressé, par un moyen quelconque, une convocation à prendre part avant le dépôt de la déclaration prescrite.
3) ceux qui ont participé à l'organisation d'une manifestation non déclarée.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-19 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
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1) Quiconque fait une déclaration inexacte de manière à tromper sur les conditions de la manifestation projetée;
2) Celui qui a participé à l'organisation d'une manifestation non autorisée ;
3) Celui qui contrevient aux dispositions de l'article 9 de la présente loi ».