CHAPITRE II — DES MANIFESTATIONS PUBLIQUES
Article 15
Les manifestations publiques sont les cortèges, les défilés ou les rassemblements de personnes et, d'une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique. Les manifestations publiques doivent être déclarées.
Les manifestations à caractère politique ou revendicatif ne peuvent se dérouler sur la voie publique que pendant la journée.
Les autres manifestations peuvent se poursuivre jusqu'à vingt et une (21) heures.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-19 (ج.ر عدد 62 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. - Les manifestations publiques sont les cortèges, les défilés ou les rassemblements de personnes et d'une manière générale toutes les exhibitions sur la voie publique ».