TITRE II — OBJECTIFS GENERAUX
Article 12
Il peut être alloué des bonifications du taux d'intérêt pour : lès crédits à long terme destinés aux activités, projets, investissements déclarés prioritaires tant publics que privés selon le tableau figurant à l'annexe 2,
- 37 la construction et l'acquisition d'un logement à usage familial.
Le plafond des bonifications prises en charge par le trésor public est fixé à un millard cinq cents millions de dinars (1.500.000.000 DA).
Les modalités d'application du présent article seront définies par voie règlementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 12 de la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990 est modifié comme suit