Chapitre II — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 57
Il est créé au code des impôts directs et taxes assimilées un titre I bis intitulé : « Mode de paiement des impôts BIC - TAIC - ICR applicable aux fabricants et artisans bijoutiers » et comportant les articles 417 A-417 B - 417 C rédigés ainsi qu'il suit : << Titre I bis: Mode de paiement des impôts BIC TAIC et ICR applicable aux fabricants et artisans bijoutiers. << Art. 417 А. – Par dérogation aux dispositions des articles 267 à 271 et 414 du présent code, il est établi, en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de taxe sur l'activité industrielle et commerciale et d'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu, une retenue à la source relative à l'activité déployée par les fabricants et artisans bijoutiers.
Ladite retenue est opérée au moment des présentations à la marque et en même temps que le paiement des droits de garantie. << Art. 417 B. - La retenue visée à l'article 417 A est fixée à raison de 40,00 DA le gramme d'alliage en or présenté à la marque. << Art. 417 C. - Les contribuables visés à l'article 417 A ci-dessus ne sont, toutefois, pas dispensés de la production des déclarations prévues aux articles 22, 127 et 261 du présent code.
Ils font l'objet, à ce titre, de régularisation sur l'ensemble de leur activité déployée au cours de l'année ».
أُلغي بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)