Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources : › Section 4 — Dispositions diverses
Article 129
L'article 16 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 est modifié comme suit:
«Art. 16. - Les veuves et les ascendants de chouhada bénéficient d'une pension mensuelle de mille cinq cents dinars (1.500.00 DA).
Les filles de chouhada célibataires ou divorcées sans ressources, bénéficient d'une pension mensuelle de cinq cents dinars (500.00 DA).
En cas de décès de la mère, outre la pension prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, la pension de la mère revient à la ou (aux) fille (s) du chahid. Les orphelines intégrales de chouhada bénéficient du même avantage ».
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
«Art. 129. - L'article 16 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 est modifié comme suit: