Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources : › Section 4 — Dispositions diverses
Article 121
L'article 31 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est modifié et complété comme suit :
« Art. 31. Des fonds de garantie ou de caution mutuelle peuvent être créés dans différents secteurs de l'activité économique par voie règlementaire.
Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les fonds de garantie visés à l'alinéa précédent ont pour objet de garantir les crédits bancaires accordés par les établissements de crédit à leurs adhérents.
Peut adhérer à un fonds de garantie, toute personne physique ou morale de droit privé, dont les activités | correspondent au champ de compétence du fonds.
Le droit d'adhésion ainsi que toute autre contribution des adhérents aux ressources du fonds sont déterminés par les organes de ce dernier.
Les fonds de garantie ou de caution mutuelle créés dans le cadre du présent article peuvent recourir à des facilités bancaires pour couvrir des besoins de trésorerie.
Ils peuvent, en tant que de besoin, bénéficier de la garantie de l'Etat.
L'objet, la gestion, l'administration et le fonctionnement des fonds sont déterminés par leurs statuts respectifs >>.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
تُمِّم بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 121. Des fonds de garantie ou de caution mutuelle peuvent être créés (sans changement jusqu'à ) des fonds sont déterminés par leurs statuts respectifs.
Losque l'intervention d'un fonds de garantie ou de caution mutuelle est rendue obligatoire par des dispositions législatives, il peut lui être substitué une garantie de même ordre donnée par les société d'assurances 3% et/ou les banques, en attendant la mise en place effective du fonds concerné ».