CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 2 — Pricipes et objectifs
Article 8
La Cour suprême peut porter des appréciations sur la qualité des décisions judiciaires qui lui sont soumises et les porter à la connaissance du ministre de la justice.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 8. - La Cour suprême porte des appréciations sur la qualité des décisions judiciaires qui lui sont soumises et les communique annuellement au ministre de la justice".