CHAPITRE V — SERVICES ANNEXES › Section 3 — Bureau de la traduction
Article 36
Pour les besoins de traduction et d'authentification de documents, il est créé auprès de la Cour suprême un bureau de traduction.
Ledit bureau comprend des magistrats des cours ou des tribunaux et des traducteurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 décembra 1989 Le responsable du bureau de traduction authentifie les traductions par apposition de son sceau.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)