CHAPITRE V — SERVICES ANNEXES › Section 2 — Service de la documentation et de la publication
Article 33
Il est créé au niveau de la Cour suprême, sous le contrôle du premier président, un service de documentation et de publication.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 33. - Il est institué auprès de la Cour suprême, un département administratif et un département de la documentation.
Le département administratif est chargé de la gestion des finances, des personnels et des moyens matériels de la Cour suprême.
Le département de la documentation est chargé : de suivre l'évolution de la législation et d'établir un fichier législatif, de répertorier les décisions de la Cour suprême et d'établir un fichier de jurisprudence, 29 Rabie El Aouel 1417 ALGERIENNE N° 48 14 août 1996 de répertorier les décisions de jurisprudence de principe, de diriger la revue de la Cour suprême et de veiller à sa publication, de gérer les archives judiciaires et administratives de la Cour suprême, d'établir la traduction des documents et leur authentification".