CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES › Section 1 — Dispositions générales
Article 2
Les crédits affectés au fonctionnement de la Cour suprême sont individualisés au sein du budget du ministère de la justice.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 2. La Cour suprême est dotée de l'autonomie financière et de gestion.
Sa gestion financière est régie par les règles de la comptabilité publique.
Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget général de l'Etat".