Chapitre II — Composition de la Cour suprême
Article 16
Les magistrats des tribunaux peuvent être affectés dans les services de jurisprudence, de documentation et de traduction de la Cour suprême.
Les conditions d'affectation seront fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-25 (ج.ر عدد 48 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 16. - Des magistrats peuvent être affectés dans le département administratif et dans le département de la documentation de la Cour suprême.
Les conditions de leur affectation seront fixées par voie réglementaire".