TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Les listes électorales › Section 1 — Conditions d'inscription sur les listes électorales
Article 9
Nonobstant les dispositions de l'article 4 de la présente loi, les citoyens établis à l'étranger et immatriculés aux consulats algériens peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes suivantes : commune de naissance, commune de leur dernier domicile, commune de naissance ou de résidence de l'un de ses ascendants.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 95-21 (ج.ر عدد 39 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
"Art. 9. La commission bancaire peut, exceptionnellement, accorder aux banques et établissements financiers une dérogation temporaire aux dispositions du présent règlement".
Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 20 avril 1995.
Abdelouahab KERAMANE.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger