TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Des dispositions relatives à l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale
Article 89
La déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya d'une liste de candidatures.
Elle est faite collectivement par un des candidats figurant sur la liste.
Cette déclaration comporte la signature de chacun des candidats.
Elle comporte expressément : les noms, prénoms, surnom éventuel, date et lieu de naissance, profession et domicile de chaque candidat, le titre de la liste, la circonscription électorale à laquelle elle s'applique, la liste comporte, en annexe, le programme qui sera développé durant la campagne électorale.
Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 89. La déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya, par le candidat titulaire, d'un formulaire de déclaration fourni par l'administration et dûment rempli et signé par lui-même et son suppléant.
Sont annexées à la déclaration de candidature les pièces justificatives des conditions visées aux articles 86 et 126 de la présente loi.
Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant ».