TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre II — Des dispositions relatives à l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale
Article 86
Le candidat à l'Assemblée populaire nationale doit être : âgé de trente (30) ans au moins, le jour des élections, de nationalité algérienne d'origine, son conjoint doit être de nationalité algérienne d'origine.
Est dispensé de cette dernière condition, le candidat qui présente un document officiel attestant la conduite honorable de son conjoint lors de la glorieuse révolution de libération.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 86. Le candidat à l'Assemblée populaire nationale doit : remplir les conditions prévues à l'article trois (3) de la présente loi ; être âgé de vingt huit (28) ans au moins au jour des élections, être de nationalité algérienne d'origine ou acquise depuis cinq (05) années au moins ».