TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du vote › Section II — Des opérations de vote
Article 42
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu'à son achévement complet. Le dépouillement du scrutin est public. Il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote.
Toutefois, à titre exceptionnel et pour les bureaux de vote itinérants, le dépouillement s'effectue au siège de la commune.
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler tout autour.