TITRE I — DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES › Chapitre III — Du vote › Section II — Des opérations de vote
Article 35
Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par la présente loi.
Les candidats peuvent, à leur initiative, assister ou se faire représenter aux opérations visées à l'alinéa ci-dessus.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-06 (ج.ر عدد 14 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Loi n° 91-17 (ج.ر عدد 48 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 35. Alinéa 1 sans changement.
Les candidats peuvent, à leur initiative, assister aux opérations visées à l'alinéa ci-dessus, ou s'y faire représenter dans la limite : d'un (1) représentant par centre de vote,
- d'un (1) représentant par bureau de vote.
Ne peuvent, dons tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire ».